Arrêté du 18 septembre 2026 modifiant les niveaux de bonification et les critères d’éligibilité associés de la fiche d’opération standardisée TRA-EQ-128
Publics concernés : bénéficiaires et demandeurs dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Objet : le présent arrêté modifie les niveaux de bonification et les critères d’éligibilité associés de la fiche d’opération standardisée TRA-EQ-128.
Entrée en vigueur : les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication, du 1er octobre 2026, du 1er novembre 2026 ou du 1er janvier 2027, selon les articles.
Application : le présent arrêté modifie l’arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie et l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,
Vu le code de l’énergie, notamment ses articles R. 221-14, R. 221-18 ;
Vu l’arrêté du 29 décembre 2014 modifié relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie ;
Vu l’arrêté du 28 septembre 2021 modifié relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de l’énergie du 10 septembre 2026 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 27 août 2026 au 17 septembre 2026 en application de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;
Vu la notification n° 2026/0513/FR adressée le 18 septembre 2026 à la Commission européenne,
Arrête :
L’article 3-7-3 de l’arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. – Le V est remplacé par les alinéas suivants :
« V. – 1° Pour les opérations relevant des catégories “autocar” de la fiche d’opération standardisée TRA-EQ-128 “ Achat ou location d’un autocar ou d’un autobus électrique neuf ou réalisation d’une opération de rétrofit électrique d’autocar ou d’autobus”, le volume total de certificats d’économies d’énergie délivrés est multiplié par quatre ;
« 2° Pour les opérations relevant des catégories “autobus” de la fiche d’opération standardisée TRA-EQ-128 “Achat ou location d’un autocar ou d’un autobus électrique neuf ou réalisation d’une opération de rétrofit électrique d’autocar ou d’autobus” et figurant dans la liste des opérations engagées et achevées transmise par le demandeur de certificats dans le point d’avancement mensuel, selon une trame mise à disposition sur le site internet du ministère de la transition écologique, le volume total de certificats d’économies d’énergie délivrés est multiplié :
« – pour les agglomérations dont la population est inférieure ou égale à 250 000 habitants, par cinq ;
« – pour les autres agglomérations, par quatre.
« Lorsque le véhicule acquis est neuf, il vérifie, au moment de l’achèvement de l’opération, que les sites tels que définis au 4° du IX, lorsque ces sites sont applicables pour le type-variante considéré, sont localisés au sein de l’espace économique européen, et figure dans la liste publiée mentionnée au 3° du IX.
« Pour les opérations mentionnées au présent 2°, la preuve de réalisation indique que les sites tels que définis au IX sont localisés au sein de l’Espace économique européen. »
II. – Le 3° du IX est ainsi modifié :
1° Après les mots : « des III, IV », sont ajoutés les mots : « , du 2° du V » ;
2° Après les mots : « sites de fabrication des véhicules », « sites de fabrication » et « site de fabrication », sont ajoutés les mots : « ou tout autre site tels que définis dans le présent article ».
III. – Après le 3° du IX, sont ajoutés les alinéas suivants :
« 4° Pour l’application du 2° du V, lorsque le véhicule acquis est neuf ou issu d’une opération de rétrofit :
« – le site de fabrication de la carrosserie est le site où sont assemblés entre eux les éléments constitutifs de la carrosserie ;
« – le site de fabrication du châssis est le site où sont assemblés entre eux les éléments constitutifs du châssis ;
« – le site de fabrication de la structure autoportante est le site où est assemblée la structure autoportante, c’est-à-dire l’ossature soudée en un ensemble rigide indissociable ;
« – le site de la mise en peinture est le site où est appliquée la première opération de protection anticorrosion sur la structure autoportante ;
« – le site d’assemblage final est le site où intervient la dernière opération de montage conférant au véhicule son état complet ou complété ;
« 5° Pour l’application du 2° du V, lorsque le véhicule acquis est issu d’une opération de rétrofit :
« – le site de conception du kit de rétrofit est le site où sont réalisées les activités d’ingénierie aboutissant à la définition technique du kit de rétrofit ;
« – le site de production du kit de rétrofit est le site où sont assemblés entre eux les éléments constitutifs du kit de rétrofit ;
« – le site d’installation du kit de rétrofit est le site où le kit est monté sur le véhicule. »
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L’annexe III de l’arrêté du 28 septembre 2021 susvisé est ainsi modifiée :
I. – Au 8 du AV.I, le caractère : « . » est remplacé par le caractère : « ; ».
II. – Après le 8 du AV.I, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 9. Dans le cas d’une bonification prévue par le 2° du V de l’article 3-7-3 de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie, le véhicule ne vérifie pas, au moment de l’achèvement de l’opération, la condition relative aux sites de fabrication du véhicule mentionnée au 2° du V et complétée par le IX. »
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Le 2° du V de l’article 3-7-3 de l’arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est remplacé par les alinéas suivants :
« 2° Pour les opérations relevant des catégories “autobus” de la fiche d’opération standardisée TRA-EQ-128 “Achat ou location d’un autocar ou d’un autobus électrique neuf ou réalisation d’une opération de rétrofit électrique d’autocar ou d’autobus” vérifiant, au moment de l’achèvement de l’opération, que les sites, tels que définis au 4° du IX lorsque ces sites sont applicables pour le type-variante considéré, et, le cas échéant, que les sites, tels que définis au 5° du IX lorsque le véhicule acquis est issu d’une opération de rétrofit, sont localisés au sein de l’espace économique européen et figurant dans la liste publiée mentionnée au 3° du IX, et figurant dans la liste des opérations engagées et achevées transmise par le demandeur de certificats dans le point d’avancement mensuel, selon une trame mise à disposition sur le site internet du ministère de la transition écologique, le volume total de certificats d’économies d’énergie délivrés est multiplié :
« – pour les agglomérations dont la population est inférieure ou égale à 250 000 habitants, par cinq ;
« – pour les autres agglomérations, par quatre.
« Pour les opérations mentionnées au 2°, la preuve de réalisation indique que les sites tels que définis au IX sont localisés au sein de l’Espace économique européen. »
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L’article 3-7-3 de l’arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I. – Le V est remplacé par les alinéas suivants :
« V. – Pour les opérations relevant de la fiche d’opération standardisée TRA-EQ-128 “Achat ou location d’un autocar ou d’un autobus électrique neuf ou réalisation d’une opération de rétrofit électrique d’autocar ou d’autobus” engagées au plus tard le 31 décembre 2029, vérifiant, au moment de l’achèvement de l’opération, que les sites, tels que définis au 4° du IX lorsque ces sites sont applicables pour le type-variante considéré, et, le cas échéant, que les sites, tels que définis au 5° du IX lorsque le véhicule acquis est issu d’une opération de rétrofit, sont localisés au sein de l’espace économique européen et figurant dans la liste publiée mentionnée au 3° du IX, et figurant dans la liste des opérations engagées et achevées transmise par le demandeur de certificats dans le point d’avancement mensuel, selon une trame mise à disposition sur le site internet du ministère de la transition écologique, le volume total de certificats d’économies d’énergie délivrés est multiplié :
« – pour les opérations relevant des catégories “autobus” et pour les agglomérations dont la population est inférieure ou égale à 250 000 habitants, par cinq ;
« – pour les opérations relevant des catégories “autobus” et pour les autres agglomérations, par quatre ;
« – pour les opérations relevant des catégories “autocar”, par six.
« La preuve de réalisation indique que les sites tels que définis au IX sont localisés au sein de l’Espace économique européen. »
II. – Au 3° du IX les mots : « du 2° du V » sont remplacés par le mot : « V » et, au 4° du IX, les mots : « du 2° du V » sont remplacés par les mots : « du V ».
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Au 9 du AV.I de l’annexe III de l’arrêté du 28 septembre 2021 susvisé, les mots : « 2° du V » sont remplacés par le mot : « V ».
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Les dispositions mentionnées au V de l’article 3-7-3 de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie dans ses différentes versions antérieures au :
– 1er octobre 2026 pour les opérations d’acquisition d’autobus électriques neufs ;
– 1er novembre 2026 pour les opérations de rétrofit électrique d’autobus ;
– 1er janvier 2027 pour les opérations d’acquisition d’autocars électriques ou de rétrofit électrique d’autocars.
S’appliquent aux opérations incluses dans une liste transmise, dans un délai de quinze jours après l’entrée en vigueur des dispositions prévues par le présent arrêté, par le demandeur de certificats au ministre chargé de l’énergie, suivant le modèle intitulé « Modèle Tableau de recensement des engagements véhicules électriques » établi par la direction générale de l’énergie et du climat et mis à disposition sur le site internet du ministère de la transition écologique.
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Les dispositions des articles 1er et 2 entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2026 et s’appliquent aux opérations engagées à compter de cette date. Les dispositions de l’article 3 entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2026 et s’appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.
Aux fins d’établissement de la première liste mentionnée au 3° du IX de l’article 3-7-3 de l’arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d’application du dispositif des certificats d’économies d’énergie dans sa rédaction issue du présent arrêté, les constructeurs souhaitant l’inscription de leurs types-variantes sur cette liste transmettent à l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie les informations exigées au 3° du IX de l’article 3-7-3 susmentionné avant le 23 septembre 2026 à minuit heure de Paris, concernant les types variantes de véhicules de catégorie autobus électriques neufs et à partir du 9 octobre jusqu’au 25 octobre 2026 à minuit heure de Paris, concernant les types variantes d’autobus électriques rétrofités.
Les dispositions des articles 4 et 5 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2027 et s’appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.
Les dispositions de l’article 6 entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du présent arrêté.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 18 septembre 2026.
Pour le ministre et par délégation :
L’adjoint à la directrice du climat, de l’efficacité énergétique et de l’air,